78. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 79 à 81, l’inspection doit être effectuée selon les fréquences indiquées au tableau qui suit:TABLEAU 1
FRÉQUENCE DES INSPECTIONS EXTERNES ET INTERNES
TYPE D’ÉQUIPEMENT SOUS PRESSION | PÉRIODE MAXIMALE ENTRE 2 INSPECTIONS |
EXTERNE | INTERNE |
Autoclave à ouverture rapide, sauf les stérilisateurs | 1 an | 1 an |
Chaudière à eau chaude | 2 ans | - - |
Chaudière à fluide thermique | 4 ans | - - |
Chaudière à vapeur à basse pression (*) | 1 an | 3 ans |
Chaudière à vapeur à haute pression (**) | 1 an | 1 an |
Chauffe-eau | 2 ans | - - |
Dégazeur (**) 2 ans | 2 ans | |
Générateur de vapeur | 2 ans | 2 ans |
Lessiveur | 2 ans | - - |
Réservoir contenant un fluide non corrosif | 4 ans | - - |
Réservoir d’air comprimé | 4 ans | - - |
Réservoir d’eau chaude | 4 ans | - - |
Réservoir de dilatation | 4 ans | - - |
Rouleau séchoir | 2 ans | - - |
Système frigorifique utilisant un frigorigène autre que «A1 ou B1» | 2 ans | - - |
Tout autre type d’appareil sous pression | 4 ans | - - |
(*) L’inspection périodique externe doit être effectuée à chaque année sauf pour l’année où l’inspection interne est effectuée.
(*)(*) L’inspection périodique interne et externe s’effectue en alternance pour ces équipements.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression et aux chaudières dont la fréquence d’inspection périodique est déterminée par un programme d’inspection faisant partie d’un programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie selon l’article 18. Le programme d’inspection doit prévoir des mécanismes de surveillance des appareils sous pression ou des chaudières, notamment quant au contrôle de leur taux de corrosion.
89-2018D. 89-2018, a. 78.